Droit de l’Union européenne
Articles 4 §2 et 4 §3 du TUE ; article 5 du TUE ; articles 122, 346 et 347 du TFUE, selon leurs conditions et leur champ d’application.
Le cadre qui guide la conception, l’examen et l’évaluation de chaque réforme ARES.
ARES ne propose pas de quitter l’Union européenne. Le mouvement entend reconstruire les capacités économiques, industrielles, énergétiques, sanitaires, agricoles et stratégiques de la France afin qu’elle décide pleinement dans ses domaines de compétence et contribue davantage à la sécurité et à la prospérité européennes.
Le Pacte n’est pas une dérogation générale à la Constitution, au droit de l’Union ou aux engagements internationaux.
Articles 4 §2 et 4 §3 du TUE ; article 5 du TUE ; articles 122, 346 et 347 du TFUE, selon leurs conditions et leur champ d’application.
Articles 54, 55, 88-1 et 89 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Limite essentielle : Ces dispositions ne constituent pas une dérogation générale au droit de l’Union et ne permettent pas de suspendre unilatéralement les obligations européennes. Chaque mesure doit être examinée selon son objet, sa base juridique et la jurisprudence applicable.
Chaque réforme doit présenter le problème documenté, l’objectif mesurable, le fondement juridique et le niveau de compétence, le texte nécessaire, le coût initial et récurrent, le financement identifié et son degré de certitude, le calendrier, les indicateurs, les risques contentieux, les garanties et l’évaluation indépendante.
Cadre résumé du Pacte fondateur ARES, version consolidée du 5 novembre 2026. Les références juridiques doivent être appliquées à chaque mesure au cas par cas.